Article 40 à 44 LAAQ

Articles 40 à 44 de la Loi sur l’Assurance Automobile du Québec : Indemnités pour les victimes de 64 ans et plus

La Loi sur l’Assurance Automobile du Québec prévoit des indemnités de remplacement du revenu, mais celles-ci varient selon l’âge de la victime. Dès 64 ans, les règles changent pour adapter les versements aux personnes proches de la retraite. Les articles 40 à 44 encadrent la réduction progressive de l’indemnité, les cas d’indemnisation temporaire et les situations excluant tout versement. Ces dispositions tiennent compte du maintien en emploi, de l’accès aux prestations et de l’aptitude au travail avant l’accident.


Article 40 : Réduction progressive de l’indemnité de remplacement du revenu après 65 ans

L’article 40 de la Loi sur l’Assurance Automobile du Québec stipule que l’indemnité de remplacement du revenu accordée à une victime d’accident de la route diminue progressivement à partir de 65 ans.

  • À 65 ans : réduction de 25 %
  • À 66 ans : réduction de 50 %
  • À 67 ans : réduction de 75 %
  • À 68 ans et plus : l’indemnité est calculée selon une méthode définie par règlement.

Si la victime a 64 ans ou plus au moment de l’accident, un autre mécanisme s’applique :

  • Deuxième année après l’accident : réduction de 25 %
  • Troisième année après l’accident : réduction de 50 %
  • Quatrième année après l’accident : réduction de 75 %
  • Après quatre ans : fin du droit à l’indemnité, sauf si l’accident a eu lieu avant ses 65 ans.

Lorsque l’indemnité calculée après 68 ans est plus avantageuse que celle réduite à 75 %, elle peut être versée dès 67 ans.

Ce mécanisme vise à ajuster progressivement les paiements en fonction de l’âge de la victime et de la durée écoulée depuis l’accident.

Article 41 : Absence d’indemnité pour les victimes inactives de 65 ans et plus

L’article 41 de la Loi sur l’Assurance Automobile du Québec stipule qu’une personne âgée de 65 ans ou plus au moment de l’accident et sans emploi ne peut pas recevoir d’indemnité de remplacement du revenu.

Ce principe repose sur le fait que l’indemnité compense une perte de revenus professionnels. Une personne qui n’exerçait aucune activité rémunérée avant l’accident n’a donc pas de revenu à remplacer.

Si la victime avait un emploi, d’autres règles peuvent s’appliquer selon sa situation.

Article 42 : Indemnité temporaire pour les victimes de 65 ans et plus

L’article 42 de la Loi sur l’Assurance Automobile du Québec stipule qu’une personne âgée de 65 ans ou plus au moment de l’accident peut recevoir une indemnité de remplacement du revenu pendant les 180 jours qui suivent l’accident si elle remplit l’une des conditions suivantes:

  1. Elle devait exercer un emploi pendant cette période, mais l’accident l’empêche de le faire.
  2. Elle était admissible à certaines prestations d’assurance-emploi, notamment celles liées à un programme de formation, et en est privée à cause de l’accident.

L’indemnité est versée :

  • Pour la perte d’un emploi prévu, tant que l’emploi aurait été disponible et que la victime est incapable de travailler.
  • Pour la perte de prestations, tant que la victime est privée de ces versements à cause de l’accident.

Si la victime remplit les deux conditions, elle ne peut pas cumuler les indemnités. Elle recevra uniquement la plus élevée.

Après 180 jours, l’indemnité est recalculée selon les règles générales prévues à l’article 40.

Article 42.1 : Calcul de l’indemnité temporaire pour les victimes de 65 ans et plus

L’article 42.1 de la Loi sur l’Assurance Automobile du Québec stipule que l’indemnité accordée aux victimes de 65 ans et plus pendant les 180 premiers jours après l’accident est calculée en fonction de la source de revenus perdue :

  • Si la victime devait exercer un emploi : l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle aurait perçu.
  • Si la victime devait recevoir des prestations d’assurance-emploi (notamment pour une formation) : l’indemnité est basée sur le montant des prestations qu’elle aurait touché.

Les prestations d’assurance-emploi sont considérées comme un revenu brut pour établir le montant de l’indemnité.

Ce mode de calcul vise à compenser temporairement la perte de revenus prévue avant l’accident.

Article 44 : Aucune indemnité pour les victimes déjà inaptes au travail

L’article 44 de la Loi sur l’Assurance Automobile du Québec stipule qu’une personne qui, avant l’accident, était déjà incapable de travailler, ne peut pas recevoir d’indemnité de remplacement du revenu.

Cette règle s’applique quelle que soit la cause de l’incapacité (maladie, invalidité, autre condition empêchant l’exercice d’un emploi).

L’indemnité de remplacement du revenu compense une perte de salaire due à l’accident. Si la victime était déjà inapte au travail, l’accident ne génère pas de perte de revenu, donc aucune indemnité de remplacement du revenu ne peut être versée.


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Sources juridiques : 

  • https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-25#se:40 
  • https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-25#se:41 
  • https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-25#se:42 
  • https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-25#se:42_1 
  • https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-25#se:44 

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